La jurisprudence administrative, malgré sa position restrictive en cette matière, n'a pas su infirmer cette tendance ; le refus de sanctionner le résultat d'un scrutin, au motif qu'il s'agit d'un « avis qui ne lie pas le conseil municipal quand celui-ci délibère après avoir pris connaissance des résultats » , ouvre en effet la voie à l'expression politique de la « Puissance populaire ».
Sur le rapport d'un ingénieur des Ponts-et-Chaussées dépêché sur place en 1862, le préfet met le conseil municipal en demeure de délibérer sur la mise en valeur des communaux.
Selon cet article, les projets de loi doivent avoir fait l'objet d'un avis en Conseil d'État. Or, « si le Conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s'il lui est possible d'en modifier le contenu, c'est, comme l'a voulu le constituant, à la condition d'être éclairé par l'avis du Conseil d'État ; que, par suite, l'ensemble des questions posées par le texte adopté par le Conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d'État lors de sa consultation ».